Déontologie

Conformément aux exigences du conseil national de l'ordre des médecins et après lecture de l'article paru sur la revue médicale " Le Concours Médical " du 8 avril 2000 (voir ci-après), et de certains articles (voir ci-après) du code de déontologie médicale concernant la publicité et les obligations qui sont faites à l'initiateur d'un site Internet de nature médicale de faire apparaître son nom.

Texte paru dans la revue " Le concours Médical " sous le titre Déontologie et Internet

Outre que toute publicité directe ou indirecte reste interdite, le médecin doit, conformément à l'article 13 du code de déontologie, " ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public ". La première exigence tient donc à la qualité de l'information. Par ailleurs, la mise en oeuvre d'un serveur d'informations médicales engage la responsabilité de son promoteur; le nom du médecin promoteur doit apparaître clairement. Enfin l'indépendance du médecin producteur d'information doit être respectée et il reste responsable du secret médical. Les transmissions sur Internet ne présentant pas toutes les garanties de confidentialité, le médecin doit veiller à ce qu'aucune information médicale nominative ne circule ou ne soient enregistrée sur le serveur.

L'intégralité des recommandations sont disponibles sur le site de l'ordre :

www.ordmed.org

On retrouve les mêmes intentions publicitaires dans les annuaires ( art.80 ), qu'il s'agisse de celui de France Télécom, du minitel, ou de tous autres destinés au public, et même de certains annuaires professionnels diffusés quel qu'en soit le support ( INTERNET, par exemple) par des organismes intermédiaires (laboratoires pharmaceutiques, industriels de matériel professionnel, associations, syndicats). L'équité veut que chaque praticien soit traité de la même façon ; la publicité pour les uns a pour conséquence la discrimination des autres.

Code de déontologie médicale, article 13

Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercutions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

il ne fera pas mention de son adresse mis de son téléphone :

Code de déontologie médicale, article 19

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

Code de la Santé Publique, article L. 551-3

La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique. Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments visés à l'article L. 355-30 peuvent s'adresser au public. La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes.

L'indépendance du médecin producteur d'informations doit être respectée. Tout contrat liant le médecin dans son exercice professionnel doit être communiqué à l'Ordre.

Il est indispensable que l'utilisateur soit informé du contexte dans lequel est fournie l'information médicale. Tout apport promotionnel ou publicitaire doit être clairement identifié et présenté comme tel. Les promoteurs financiers des sites médicaux doivent être clairement identifiés et les éventuels conflits d'intérêts mis en évidence.

3. Procédés directs et indirects de publicité

Ainsi qu'il est précisé dans les articles 13,19,20, toute "réclame" est interdite, qu'elle émane du médecin lui-même ou des organismes auxquels il est lié directement ou indirectement, ou pour lesquels il travaille (établissements hospitaliers, "centres", "instituts", etc.). Sa participation à l'information du public doit être mesurée ( art.13 ), et la personnalité du médecin, qui peut valoriser le message éducatif, doit s'effacer au profit de ce message sans s'accompagner de précisions sur son exercice (type, lieu, conditions).

Est-ce à dire qu'un médecin ne peut jamais s'adresser au public ? Non, car l'éducation sanitaire entre dans la mission du médecin ( art.12 ). Il ne peut être reproché à un médecin compétent de fournir des explications scientifiques au public. Cela exige prudence et rigueur, et le médecin qui le fait doit se mettre soigneusement, dans le fond et dans la forme, à l'abri de tout soupçon de publicité.

Rapport adopté lors de la session du 28 janvier 2000
Docteur Aline MARCELLI

Article 19

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Article 20

Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.

Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.

Cet article souligne le caractère personnel de la responsabilité du médecin, déjà évoqué dans les domaines différents mais voisins de la communication (art.13 ) et de la dérive publicitaire (art.19 ) et repris plus loin, à propos de l'article 69.

1. Information individuelle publicitaire ou mensongère

Elle apparaît dans de multiples circonstances, volontiers sous des formes apparemment anodines.

L'information peut être exacte (cartons informant individuellement des généralistes de l'installation d'un spécialiste) mais être étendue (au public, à des associations) sans justification. Il en est de même lorsque les vacances, les absences font l'objet d'insertions dans les journaux et constituent en réalité des prétextes à faire parler de soi. Ces informations doivent être au préalable communiquées au conseil départemental de l'Ordre (art.82 ).

L'information peut être exacte mais excessive en prenant une connotation publicitaire dans la forme : c'est le cas des plaques professionnelles dont les dimensions dépassent celles, traditionnelles, de 25 x 30 cm (art.81 ), se transforment en véritables panneaux, se multiplient sous divers prétextes ou s'accompagnent d'une signalisation abusive du cabinet médical.

Il en est de même du libellé de la plaque comme de celui des ordonnances (art.79 ) et de l'utilisation fréquente des titres non autorisés, car favorisant la confusion entre des diplômes faciles à acquérir et des qualifications réelles, ou se rapportant à des aspects parcellaires de l'activité. On retrouve les mêmes intentions publicitaires dans les annuaires (art.80 ), qu'il s'agisse de celui de France Télécom, du minitel, ou de tous autres destinés au public, et même de certains annuaires professionnels diffusés quel qu'en soit le support ( INTERNET , par exemple) par des organismes intermédiaires (laboratoires pharmaceutiques, industriels de matériel professionnel, associations, syndicats). L'équité veut que chaque praticien soit traité de la même façon ; la publicité pour les uns a pour conséquence la discrimination des autres.

Le nom, la qualité (qualifications, caractéristiques d'exercice, attributions, responsabilités, fonctions) ne peuvent être mentionnés sans l'accord de l'intéressé. Toute information inexacte est donc de sa responsabilité et, suivant sa nature ou son mode d'expression, devient fautive.

L'information peut être mensongère, soit en elle-même (qualitativement ou quantitativement), soit parce qu'elle pérennise une situation ou des données qui se sont modifiées et n'ont pas été corrigées. Elle peut l'être également – le plus souvent de façon indirecte – par la présentation (document destiné à la clientèle, journal local, brochure municipale), par la globalisation à un groupe (associations professionnelles ou non, sociétés d'exercice) d'une donnée normalement limitée à un ou quelques membres. Elle peut l'être aussi par l'ambiguïté entrevue dans la rédaction des plaques ou ordonnances, ou l'usage abusif de certains termes ("centre" de… , "collège" de…, "institut" de…).

Il est donc indispensable que le médecin "veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité". Ce même souci doit le guider à propos de "ses déclarations" : les erreurs fautives se situent dans un contexte où le médecin, jusqu'ici, ne disposait pas suffisamment de moyens pour faire respecter par des tiers, l'obligation qui lui est ainsi faite par l' article 20 . Celui-ci doit donc être principalement considéré vis-à-vis de ces tiers auxquels il peut être lié du fait des modalités de son exercice.